Pour une maîtrise globale des règles de gestion et de comptabilité du CE ou du CSE, nous vous invitons à suivre la formation du trésorier ce
Ce dossier traite des deux nouveautés issues de la réforme des instances représentatives du personnel et devant s'appliquer aux futurs CSE:
> le changement d'assiette de calcul des subventions du comité d'entreprise
> la possibilité nouvelle de transférer une partie du reliquat budgétaire disponible en fonctionnement vers le budget des activités sociales.
Les ordonnances macron sur la réforme du code du travail et la fusion des DP, CE, CHSCT, donnent une définition nouvelle de la masse salariale servant d'assiette de calcul aux subventions du comité social et économique (cse). Nous tenions en effet pour acquis, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu'il convenait de s'appuyer sur le compte 641 du plan comptable.
Les ordonnances précisent désormais que le calcul se base sur "la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale ou l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée."
Dès lors, il faut comprendre que certaines sommes sont amenées à sortir du calcul. Il s'agira, notamment:
> des indemnités de rupture d'un CDI (licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite, mise à la retraite)
> des provisions sur les congés payés
> des sommes correspondant aux rémunérations des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure
Cela conduira indéniablement à une baisse, parfois substantielle, de la subvention destinées aux activités sociales et culturelles du CSE.
A noter que la Cour de Cassation a pris de l'avance sur ces dispositions qui ne sont pas sensées s'appliquer de manière rétroactive aux CE et aux DUP déjà existants. Cette nouvelle assiette de calcul des budgets ne vise en principe que les futurs CSE. Par deux arrêts du 7 février 2018, elle affirme que la base de calcul des budgets du CE n'est plus le compte 641 du plan comptable mais bel et bien la déclaration sociale nominative (DSN).
Depuis les lois Auroux, depuis 1982, il est acquis le budget des oeuvres sociales et le 0.2% de fonctionnement ne se confondent pas. C'est le fameux principe de la gestion séparées des subventions destinées au comité d'entreprise. Et pour cause! Faut-il le rappeler, le 0.2% a été institué pour permettre aux membres du CE de financer, notamment, la formation des nouveaux élus du comité d'entreprise, ainsi que tous les services entrant le champ de leurs attributions économiques. Les représentants du personnel se plaignent régulièrement de ne pas savoir quoi faire pour dépenser toutes ces sommes qu'ils épargnent parfois des années durant sur un compte rémunéré, dont les intérêts, eux non plus, ne peuvent pas être reversés au social. Nous n'avons jamais considéré que cela posait un problème de voir s'accumuler de telles fortunes ,sans qu'elles puissent bénéficier directement aux salariés de l'entreprise. Nous avons toujours expliqué que cela constituait un trésor de guerre destiné à servir la défense de l'emploi et des conditions de travail, en tant que de besoin. La démagogie du politique dépasse parfois les rêves à court termes des administrés. La brêche est désormais ouverte: les deux budgets ne sont plus totalement étanches.
Voyons cependant dans quelles conditions et limites:
> Le transfert n'est possible que pour le seul reliquat annuel (c'est-à-dire qu'il n'est pas question de toucher aux réserves accumulées jusque là.)
> Le transfert ne peut être que partiel. La proportion transférable du reliquat sera déterminée par un décret à paraître. On peut imaginer qu'elle se situera autour des 10% du résultat.
Rappelons par ailleurs que le CSE sera consulté annuellement, comme le CE, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur sa situation financière, ainsii que sa politique sociale. A cette occasion, il pourra désigner un expert comptable. Cet expert sera rémunéré, selon les cas, à 80% par l'entreprise et à 20% sur le 0.2% de fonctionnement. Si le CSE n'a pas les moyens de financer la part qui lui revient, l'entreprise devra tout prendre à sa charge. Sauf si le CE a procédé au transfert d'une partie de son 0.2% vers le social dans les trois années qui précèdent la nomination de l'expert. La réciproque est également vrai. Lorsque l'employeur finance intégralement l'expert parce que le CSE n'en n'a pas les moyens, ce dernier ne pourra pas transférer son 0.2% sur le compte des activités sociales dans les trois années qui suivent.
Quoiqu'il en soit, nous déconseillons vivement de basculer l'excedent annuel du fonctionnement vers le social. Nous considérons qu'il est fondamental de dissocier les missions du CSE et les finances qui leur correspondent. Que feront les élus le jour où ils auront besoin d'un avocat pour défendre les emplois (en cas de restructuration par exemple) si les fonds destinés à ça ont été dilapidés dans les chèques cadeaux ou les chèques vacances?
A noter qu'il n'est pas interdit d'emprunter au fonctionnement pour financer une action sociale. Cependant, cet emprunt devra toujours être effectué alors que l'on a prévu ses modalités de remboursement. Une telle décision devra l'objet d'un vote et d'une résolution adoptée à la majorité des titulaires présent en réunion plénière du CSE. On peut ainsi envisager l'achat de matériel de bricolage, d'un véhicule de loisir, d'un appartement que l'on financera grâce aux loyers acquittés par les salariés de l'entreprise.
Voir notre dossier sur les avantages CE destinés aux salariés